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Préambule
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant
que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin
que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec
le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
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Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
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Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l'oppression.
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Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps,
nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
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Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent
aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne
peuvent être déterminées que par la loi.
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Article 5
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui
n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
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Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux,
sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
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Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi
et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
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Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
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Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
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Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
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Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
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Article 12
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force
est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à
qui elle est confiée.
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Article 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison
de leurs facultés.
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Article 14
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
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Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
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Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
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Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.
voir photo:
Les droits de l'homme
voir aussi:
Préambule à la constiution du 27 octobre 1946,
La constitution actuelle de la France (04 octobre 1958)
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